Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
RattachementChapitre II : Discipline
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000044491378
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 24 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. La juridiction disciplinaire est saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé.
2. Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré, sous l'autorité du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
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