1. L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 28-3
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre II : AGENTS TITULAIRES
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050364897
Texte parentLEGITEXT000044491275
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