1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents relevant du présent chapitre ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre II : AGENTS TITULAIRES
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044491472
Texte parentLEGITEXT000044491275
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