Référencearticle 40 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d'établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
2. Ce rapport est adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.
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