Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044491488
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 41 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Le rapport d'activité mentionné à l'article 40 sert au suivi de carrière par la sous-section ou la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

2. Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans.

3. Toutefois, l'agent peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.

4. Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044491488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.