RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491504
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 44 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
2. 1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
3. 2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
4. 3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
5. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
6. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.
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