Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000050366574
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 45 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires, aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques et aux professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une de ces qualités et titulaires du diplôme national de master ou de tout titre ou diplôme conférant le grade de master ;

3. 2° Un second concours portant sur un tiers au plus des postes mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° et sont titulaires du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un diplôme admis en équivalence dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Le pourcentage des postes ainsi mis au concours est défini pour chaque concours par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

5. Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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