RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491514
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 46 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article 45 dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
2. Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours mentionné à l'article 45 dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.
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