Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491518
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 48 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont relève l'emploi. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

2. Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

3. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044491518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.