Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000050366579
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 49 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Ce dernier présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

2. Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. Dans certaines disciplines dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.

3. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents.

4. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

5. La liste est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

6. Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la discipline hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.