Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491524
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 50 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont transmises pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.

2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé.

3. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé procèdent aux nominations.

4. Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044491524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.