RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491526
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 51 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
2. Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.
3. Le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.
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