Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491540
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 53 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors-classe

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1an

1re classe

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

3 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans 10 mois

2e classe

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans

2. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.

3. La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Aller plus loin

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