Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000050366585
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 58 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

2. 1° Fonctions de praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;

3. Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.

4. 2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;

5. 3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

6. Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

7. Les fonctions exercées en qualité d'assistant hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.