RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491562
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 59 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La carrière hospitalière des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comprend sept échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
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