Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491562
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 59 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La carrière hospitalière des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comprend sept échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.

2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

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