Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000050366589
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 61 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

2. Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, et ayant, en outre, satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 68.

3. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, ainsi que les candidats pouvant justifier d'au moins huit années de fonctions de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de soins, en France ou à l'étranger, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par la section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

4. Ces concours sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.

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