Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000050366591
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 62 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours spéciaux sont réservés :

2. 1° Le premier :

3. a) Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités ;

4. b) Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

5. Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent en être dispensés dans les conditions fixées à l'article 61.

6. 2° Le second, aux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

7. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ces deux concours, qui ne peut être supérieur à un sixième des postes mis au concours pour l'ensemble des disciplines.

Aller plus loin

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