RattachementChapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000050366595
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 63 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →
1. Outre les concours prévus à l'article 61, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent être dispensés de ces diplômes dans les conditions fixées à l'article 61.
2. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ce concours, qui ne peut être supérieur au neuvième des postes mis aux concours pour l'ensemble des disciplines.
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