1. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès aux concours définis aux articles 61 à 64, être admis en dispense des diplômes mentionnés aux mêmes articles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée au b du 1° de l'article 62.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
- Titre II : AGENTS TITULAIRES
- Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491618
Texte parentLEGITEXT000044491275
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