Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Missions et obligations de service
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales
  3. Section 1 : Missions et obligations de service
IdentifiantLEGIARTI000044491396
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 7 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

3. Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

4. En outre, les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044491396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.