Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491361
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 74 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe

2e échelon

4 ans 4 mois

1er échelon

4 ans 4 mois

2e classe

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.

Aller plus loin

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