RattachementChapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491361
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 74 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
1re classe
2e échelon
4 ans 4 mois
1er échelon
4 ans 4 mois
2e classe
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
5 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
2. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.
Aller plus loin
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