RattachementChapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Titre II : AGENTS TITULAIRES
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044491384
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 76 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
3. La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.
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