1. La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de membre du personnel mentionné aux 2° et 3° de l'article 1er ne peut excéder huit ans.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
IdentifiantLEGIARTI000044491350
Texte parentLEGITEXT000044491275
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