Article en vigueur depuis le 22 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires
IdentifiantLEGIARTI000053542505
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 85 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 ainsi que R. 6152-824 et R. 6152-824-1 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article R. 6152-35.
2. Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1, 28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :
3. -25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
4. -30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
5. -35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
6. -40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
7. -45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.
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