1. Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'assistants hospitaliers universitaires présentées au titre de l'article 88 durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu'après validation du diplôme d'études spécialisées.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000044491445
Texte parentLEGITEXT000044491275
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