RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000054176714
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 90 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise par ces mêmes autorités sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.
2. Les titres d'ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier universitaire sont subordonnés à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
3. Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés supplémentaires de naissance et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.
4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les durées pour lesquelles ont été nommés les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé supplémentaire de naissance ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongées, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
5. Pour le calcul de la durée de services effectifs exigée pour l'obtention du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
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