Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000044491494
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 97 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

2. Les maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné au premier alinéa et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné au premier alinéa en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

3. Lors de leur intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les membres du personnel mentionné aux deux premiers alinéas sont classés dans la carrière hospitalière au niveau d'émoluments hospitaliers qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec conservation de l'ancienneté acquise.

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