Arrêté du 13 décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteArrêté du 13 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044492777
Texte parentLEGITEXT000044492763
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'évaluation de la réalisation des objectifs d'activité et de qualité mentionnée à l'article 3 ci-dessus, le nombre de points obtenus au titre des critères d'activité est pondéré par le nombre obtenu au titre des critères qualité, sous réserve que, pour chaque série de critères, un nombre suffisant de points ait été atteint. Pour les praticiens qui choisissent de s'engager dans la procédure d'accréditation, le nombre de points correspondant est attribué lorsqu'ils ont obtenu leur certificat d'accréditation ou son renouvellement.

2. Le nombre total de points obtenu permet de déterminer le taux de l'indemnité qui sera versée aux praticiens bénéficiaires, dans la limite du plafond fixé à l'article 5 et en tenant compte de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

3. Cependant, selon le choix fait par l'équipe, le taux peut être modulé par praticien selon des modalités déterminées par le contrat.

4. La proposition de taux est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission régionale paritaire qui dispose de l'évaluation prévue à l'article 3 et peut proposer une péréquation.

5. Les contestations portant sur l'engagement contractuel et le niveau de l'indemnité sont examinés par la commission régionale paritaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044492777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.