Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments hospitaliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 34, au premier alinéa de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Ce pourcentage peut être modulé dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.
2. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.
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