Décret n°2021-1651 du 15 décembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1651 du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044502687
Texte parentLEGITEXT000044502679
Référencearticle 1 du décret n°2021-1651 du 15 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Après l'article 2 du décret du 6 juin 2003 susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 2 bis. - Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.

3. « Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet.

4. « Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter du présent décret.

5. « Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires prévues au premier alinéa du présent article attribuée aux assistants d'éducation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et la fonction publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044502687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.