Décret n°2021-1671 du 16 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1671 du 16 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044507432
Texte parentLEGITEXT000044507427
Référencearticle 1 du décret n°2021-1671 du 16 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 23-1 est ainsi modifié :

3. a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

4. b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les obligations mentionnées au présent article ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité. » ;

6. 2° Le IV de l'article 23-6 est ainsi modifié :

7. a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 3° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance du Royaume-Uni doit :

9. « a) Etre munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;

10. « b) Justifier avoir renseigné, au moyen de la plateforme mise en œuvre à cet effet, y compris si elle dispose d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 et quel que soit le moyen de transport utilisé, les informations contenues dans la fiche de traçabilité mentionnée à l'article 12, le lieu de son entrée sur le territoire national ainsi que celui mentionné au troisième alinéa du 1° du III de l'article 23-1 ;

11. « Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et le Royaume-Uni ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du III de l'article 23-1. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier ;

12. « L'exploitant du service de transport vérifie avant l'embarquement le respect par les passagers des obligations mentionnées au présent 3° » ;

13. b) Au dernier alinéa, la référence au II de l'article 23-1 est remplacée par une référence au IV de cet article.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 : art. 23-1, art. 23-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044507432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.