Arrêté du 14 décembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 14 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044507672
Texte parentLEGITEXT000044507666
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature à l'autorisation d'exercice mentionnés aux articles 6 et 13 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 susvisé se composent des pièces suivantes :

2. 1° Le formulaire d'inscription dûment complété et signé. Un modèle de ce formulaire figure en annexe I du présent arrêté ;

3. 2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

4. 3° La copie du diplôme : doctorat, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

5. 4° Le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

6. 5° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;

7. 6° Le cas échéant, le formulaire d'engagement d'accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de la pharmacie ou, pour les sages-femmes, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. Un modèle de ce formulaire figure en annexe II du présent arrêté.

8. Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

9. Chaque candidat n'adresse qu'un seul dossier auprès de l'agence régionale de santé de son lieu de résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044507672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.