Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 décembre 2021 (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury mentionné à l'article 37 du décret du 15 novembre 2019 susvisé si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
2. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis, laquelle est affichée dans les locaux du Conseil des maisons de vente et publiée sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
3. Le Conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.