Arrêté du 15 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044508635
Texte parentLEGITEXT000044508620
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Peuvent s'inscrire aux examens professionnels pour l'accès au grade de major de police :

2. - au titre du 1° de l'article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions d'officier de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur ;

3. - au titre du 2° de l'article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ;

4. - au titre du 3° de l'article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, sont affectés depuis au moins deux années de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 du même décret qui comptent trois années au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

5. II. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, les candidats présentent obligatoirement leur candidature pour la zone de défense et de sécurité à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également présenter une seconde candidature pour la zone de défense et de sécurité de leur choix.

6. Dans ce cas, le candidat classe ses deux candidatures par ordre de préférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044508635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.