Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044519991
Texte parentLEGITEXT000044519981
Référencearticle 2 du décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 25 août 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : « Cette indemnité leur est versée » sont ajoutés les mots : « par leur administration d'emploi » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. » ;

5. 3° Après le dernier alinéa de l'article 1er, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

6. « Les droits à l'indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022.

7. « Toutefois, la part restante des droits à l'indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l'année 2022.

8. « Lorsqu'un agent a effectué une mobilité au cours de l'année 2020 entre un service du ministère de la transition écologique et l'Agence nationale de contrôle du logement social, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et Voies navigables de France ou inversement, les droits à l'indemnité spécifique de service définis à l'alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l'ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l'indemnité spécifique de service est réalisé par l'administration d'emploi de l'agent au 31 décembre 2020.

9. « Dans le cas où l'agent quitte son administration d'emploi entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, la part restante des droits à l'indemnité spéciale définis à l'alinéa précédent est intégralement versée l'année qui suit ce départ. » ;

10. 4° Les articles 2 à 9 sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2003-799 du 25 août 2003 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

A modifié :

  • Décret n°2003-799 du 25 août 2003 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044519991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.