1. Il peut être prévu que tout ou partie de la rémunération est versée par l'établissement public partenaire. Mention doit alors en être faite au titre des conditions particulières d'exercice de l'emploi prévues au 8° de l'article 12.
Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
RattachementChapitre III : Le contrat
IdentifiantLEGIARTI000044522254
Texte parentLEGITEXT000044522226
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