Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
RattachementChapitre V : Évolution du contrat et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000044522264
Texte parentLEGITEXT000044522226
Référencearticle 20 du décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. Sauf lorsque le licenciement intervient pendant la période d'essai ou pour faute disciplinaire, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :

2. 1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;

3. 2° Un mois pour ceux qui ont une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ;

4. 3° Deux mois pour ceux qui ont une ancienneté d'au moins deux ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044522264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.