1. Si la commission de titularisation estime que l'intéressé n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps dans lequel il avait vocation à être titularisé, l'autorité de recrutement prononce, compte tenu du calendrier du projet de recherche et d'enseignement et de la durée du contrat initial, le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année dans la limite totale de six années. A l'issue de cette période, la commission de titularisation apprécie à nouveau l'aptitude professionnelle de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22.
Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
RattachementChapitre V : Évolution du contrat et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000044522270
Texte parentLEGITEXT000044522226
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