Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
RattachementChapitre II : Modalités de sélection et de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044522294
Texte parentLEGITEXT000044522226
Référencearticle 9 du décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. L'autorité de recrutement constitue la commission de sélection prévue, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article L 952-6-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 422-3 du code de la recherche. Cette commission est composée d'au moins six membres et d'au plus dix membres. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes du domaine de recherche considéré. La composition de la commission de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

2. Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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