Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2025.

TexteDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000051645378
Texte parentLEGITEXT000044523066
Référencearticle 2 du décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 (version du 23 mai 2025)Légifrance →

1. A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l'article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d'un jour férié à 23 heures et le lendemain d'un jour férié à 5 heures peuvent faire l'objet d'une récupération prenant la forme d'une autorisation d'absence d'une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051645378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.