Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044523084
Texte parentLEGITEXT000044523066
Référencearticle 4 du décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne se cumule pas avec :

2. - le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu à l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé ;

3. - l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret n° 76-826 du 24 août 1976, le décret n° 76-827 du 24 août 1976 et le décret n° 79-148 du 15 février 1979 ;

4. - la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés ;

5. - l'indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes prévue par le décret du 4 mai 2012 susvisé ;

6. - l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044523084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.