Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044523090
Texte parentLEGITEXT000044523066
Référencearticle 7 du décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2. S'ils ont participé à des activités continues ayant débuté en 2021 et ayant pris fin en 2022, les militaires du ministère de la défense ont droit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus :

3. - au complément spécial pour charges militaires de sécurité, dans les conditions définies par l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé, au titre des services effectués le 31 décembre 2021 ;

4. - à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 17 avril 1965 susmentionné ;

5. - au complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire, dans les conditions définies par le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 susmentionné ;

6. - à l'indemnité pour services en campagne, dans les conditions définies par le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 susmentionné ;

7. - à l'indemnité spéciale de patrouille maritime, dans les conditions définies par le décret du 18 janvier 1977 susmentionné ;

8. - à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base, dans les conditions définies par le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 susmentionné.

9. Lorsque l'attribution des indemnités susmentionnées est subordonnée à la réalisation d'une durée horaire minimale d'activité, le droit est ouvert dès lors que le militaire remplit cette condition à l'heure où l'activité prend fin en 2022.

10. S'ils remplissent les conditions définies par le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 susmentionné, les militaires perçoivent en 2022 l'indemnité d'absence cumulée due pour les activités réalisées en 2021.

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