Décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2021-1703 du 17 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047588800
Texte parentLEGITEXT000044528061
Référencearticle 3 du décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :

2. - à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;

3. - à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.

4. Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels.

5. La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-395 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023. Se reporter aux dispositions prévues au second alinéa dudit article 7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047588800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.