Référencearticle 3 du décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →
1. Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :
2. - à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;
3. - à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.
4. Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels.
5. La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-395 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Se reporter aux dispositions prévues au second alinéa dudit article 7.
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