Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Champ d'application.
2. En application de l'article R. 1335-8-6 du code de la santé publique, les déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, sont collectés, entreposés, traités et valorisés dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté, lorsqu'ils présentent un risque infectieux ou qu'ils présentent un caractère perforant. Ces déchets d'activités de soins à risques infectieux, mentionnés au 4° de l'article R1335-8-1 du code de la santé publique, sont nommés ci-après « les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques ».
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