Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions du 2° de l'article 3 du présent arrêté, les activités terrestres et aéroterrestres réalisées dans le cadre du service temporaire dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises prévu par le décret du 5 février 1969 susvisé ouvrent droit au taux défini pour les activités sans contrôle opérationnel réalisées sur le territoire d'affectation du militaire.
2. Par exception aux dispositions de l'article 4, les activités navales et aéronavales réalisées dans le cadre du service temporaire dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises prévu par le décret du 5 février 1969 susvisé ouvrent droit au taux défini pour les activités sans contrôle opérationnel au sein de la zone économique exclusive du port-base du bâtiment.
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