Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2021 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Documentation des entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure
  1. Chapitre II : Information et documentation
  2. Section 2 : Documentation des entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000044533836
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. La documentation d'exploitation précise :

2. a) Les modalités relatives à l'élaboration et à la diffusion aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure concernés des avis mentionnés aux articles 25 à 27. Ces modalités garantissent l'information de toutes les entreprises ferroviaires et de tous les gestionnaires de l'infrastructure concernés ;

3. b) Les dispositions particulières relatives à la circulation des trains acheminant des transports exceptionnels. Ces dispositions garantissent le respect des restrictions de circulation de ces trains et leur compatibilité avec les caractéristiques des installations fixes qu'ils empruntent, notamment en cas de changement de position du véhicule acheminant le transport exceptionnel durant le parcours du train ou de son chargement.

4. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont responsables de l'information des agents concernés par ces avis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044533836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.