RattachementSection 3 : Transmission d'informations et communication entre acteurs du système ferroviaire
Chapitre II : Information et documentation
Section 3 : Transmission d'informations et communication entre acteurs du système ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000044533840
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. Tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année.
2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure précisent dans leur système de gestion de la sécurité les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de leurs communications de sécurité.
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