Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053725647
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - dispositif de maintenance : ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels, tels que pièces de rechange et outillages, et immatériels, tels que documentation technique et logiciels, nécessaires à la conception, à la réalisation, au suivi, à l'amélioration, au management, aux objectifs, à la stratégie, au plan et à la logistique de la maintenance ;

3. - entité en charge de l'entretien : entité chargée de l'entretien d'un véhicule ;

4. - établissement : lieu spécialement aménagé pour le départ, l'arrêt, l'arrivée, le garage ou les mouvements de manœuvre des trains ;

5. - installations de sécurité simples :

6. a) Les appareils de voie, tels que aiguilles, verrous et taquets, ainsi que leurs installations de commande et de contrôle, situés sur voie de service, y compris lorsqu'ils sont enclenchés ou lorsqu'ils assurent la protection des voies principales ;

7. b) Les appareils de voie, y compris situés sur voie principale, ainsi que les installations permettant leur manœuvre, lorsqu'ils sont commandés à pied d'œuvre ;

8. c) Toute autre installation de sécurité utilisée pour effectuer la réception ou le départ d'une circulation, le remisage ou le dégarage de véhicules, des mouvements de manœuvre ou la desserte d'installations terminales embranchées ou d'établissements. Lorsqu'elle permet l'accès à des voies principales, cette installation ne doit pas commander plus de quatre aiguilles enclenchées situées sur une jonction de voies principales.

9. Ne peut être considérée comme une installation de sécurité simple toute installation enclenchée à commande informatique ;

10. - marche en manœuvre : mode de circulation imposant au conducteur de s'avancer avec prudence et de se tenir prêt à obéir aux signaux qu'il pourrait rencontrer ou qui pourraient lui être faits ;

11. - mouvement de manœuvre : déplacement d'un ensemble formé par un ou plusieurs véhicules et autorisé sur une zone géographique limitée. Ce déplacement peut être guidé par un agent habilité à cette tâche ou par des signaux lumineux de manœuvre, ou non guidé ;

12. - retour d'expérience : dispositif d'analyse mis en œuvre pour prévenir le retour d'événements présentant des risques pour la sécurité et améliorer le niveau de sécurité ; il comprend la définition des événements à prendre en considération, le recueil, l'enregistrement, l'analyse et l'exploitation des informations et la diffusion des enseignements tirés ;

13. - signalisation : ensemble des ordres et informations relatifs à la sécurité des circulations donnés au conducteur, à l'agent habilité à commander un mouvement de manœuvre ou à l'automatisme embarqué par toute forme ou support physique, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;

14. - voie principale : voie autre qu'une voie de service et identifiée comme telle par la documentation d'exploitation, affectée au départ ou à l'arrivée des trains transportant des voyageurs ou à la circulation des trains.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 mars 2026 (NOR : TRAT2605467A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053725647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.