Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2021 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2021
RattachementSection 2 : Circulations
Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation
Section 2 : Circulations
IdentifiantLEGIARTI000044533738
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. L'emprunt d'un itinéraire non prévu est soumis à l'accord préalable des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure concernés hormis s'il s'agit d'un itinéraire équivalent publié dans la documentation d'exploitation du gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations avise tout conducteur, avant le départ ou en cours de circulation, de la modification du service du train ou de son itinéraire lorsque celui-ci est différent d'un itinéraire équivalent publié. Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations précise, le cas échéant, au conducteur que le nouvel itinéraire emprunte une voie de service.
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