Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Circulations
  1. Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation
  2. Section 2 : Circulations
IdentifiantLEGIARTI000044533742
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 22 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. La vitesse maximale autorisée en cas de défaillance totale des feux avant, telle que prévue aux points 4.1 et 4.2 de l'appendice B2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé, est de 30 km/h.

2. La vitesse maximale autorisée en cas de défaillance du dispositif d'avertissement sonore en cours de route, telle que prévue au point 6 de l'appendice B2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 susvisé, est de 30 km/h.

3. La vitesse maximale de la marche à vue prévue au point 9 du même appendice et de la marche en manœuvre est de 30 km/h.

4. Sur les lignes conventionnelles, en cours de circulation, lorsqu'une panne de l'équipement radio de bord est avérée, le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de 70 km/h pour un train de voyageurs et de 50 km/h pour un train de marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044533742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.